C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
16. Un animal est gardé en captivité lorsque ses déplacements sont généralement limités ou dirigés par un gardien, à l’intérieur ou à l’extérieur d’une installation de garde.
Pour l’application du présent règlement, est un gardien:
1°  toute personne qui exerce un contrôle sur les conditions de garde de l’animal;
2°  dans le cas où l’animal est gardé par une entreprise, la personne morale ou le propriétaire de l’entreprise ainsi que tout administrateur, tout dirigeant, tout représentant, tout employé ou tout bénévole de l’entreprise qui, dans l’exercice de ses fonctions, exerce un contrôle sur les conditions de garde de l’animal;
3°  toute personne qui confie la garde d’un animal à une entreprise ou à une personne et qui conserve un contrôle sur ses conditions de garde.
D. 1065-2018, a. 16; D. 1102-2022, a. 4.
16. Le présent règlement s’applique à un animal dont les déplacements sont volontairement limités ou dirigés pour qu’il soit gardé en captivité ou qu’il soit sous le contrôle de son gardien.
Pour l’application du présent règlement:
1°  est un gardien:
a)  dans le cas où l’animal appartient ou est confié à une entreprise, tout administrateur, tout dirigeant, tout représentant, tout employé ou tout bénévole de l’entreprise qui, dans l’exercice de ses fonctions, exerce un pouvoir de contrôle sur les conditions de garde de l’animal;
b)  dans le cas où l’animal appartient à un individu, toute personne qui exerce un pouvoir de contrôle sur les conditions de garde de l’animal;
2°  est sous le contrôle de son gardien:
a)  un animal dont les déplacements sont limités ou dirigés par son gardien;
b)  un animal apprivoisé, de sorte qu’il reste auprès de son gardien lorsqu’il n’est pas gardé dans une installation de garde.
D. 1065-2018, a. 16.
En vig.: 2018-09-06
16. Le présent règlement s’applique à un animal dont les déplacements sont volontairement limités ou dirigés pour qu’il soit gardé en captivité ou qu’il soit sous le contrôle de son gardien.
Pour l’application du présent règlement:
1°  est un gardien:
a)  dans le cas où l’animal appartient ou est confié à une entreprise, tout administrateur, tout dirigeant, tout représentant, tout employé ou tout bénévole de l’entreprise qui, dans l’exercice de ses fonctions, exerce un pouvoir de contrôle sur les conditions de garde de l’animal;
b)  dans le cas où l’animal appartient à un individu, toute personne qui exerce un pouvoir de contrôle sur les conditions de garde de l’animal;
2°  est sous le contrôle de son gardien:
a)  un animal dont les déplacements sont limités ou dirigés par son gardien;
b)  un animal apprivoisé, de sorte qu’il reste auprès de son gardien lorsqu’il n’est pas gardé dans une installation de garde.
D. 1065-2018, a. 16.